Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Article D232-72 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 4
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités :
1° La substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une affection médicale dont le diagnostic est étayé par des preuves cliniques pertinentes ;
2° L'usage à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale ;
3° La substance ou la méthode interdite est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ;
4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'usage antérieur sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de son usage.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] – le comité d'experts, sur l'avis conforme défavorable duquel elle a été prise, s'est borné à rappeler que la substance en cause était interdite mais n'a pas vérifié concrètement si son utilisation était susceptible de produire une amélioration de sa performance au sens du 2° de l'article D. 232-72 du code du sport ;
Lire la suite…- Dopage·
- Justice administrative·
- Sport·
- Comités·
- Agence·
- Thérapeutique·
- Légalité·
- Expert·
- Autorisation·
- Avis conforme
[…] Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : « (…) Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. (…) Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. […] Aux termes de l'article D. 232-72 du même code, […]
Lire la suite…- Thérapeutique·
- Dopage·
- Sport·
- Usage·
- Autorisation·
- Agence·
- Justice administrative·
- Comités·
- Utilisation·
- Médecin
3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juin 2013, 363376, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. […] Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 232-72 du même code : " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, […]
Lire la suite…- Dopage·
- Thérapeutique·
- Agence·
- Autorisation·
- Usage·
- Utilisation·
- Convention internationale·
- Fins·
- Comités·
- Justice administrative