Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Article D232-73 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 6
La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de la demande. Elle comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence d'après le modèle prévu par l'Agence mondiale antidopage ;
2° La signature par le médecin traitant du formulaire mentionné au 1°, accompagné d'un historique médical complet, y compris la documentation établie par le médecin qui a fait le diagnostic initial, lorsque celle-ci est disponible, et les résultats de tous les examens, analyses de laboratoire et études par imagerie pertinents pour la demande.
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
Le médecin qui signe le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens en rapport avec la pathologie, ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.