Article D232-73 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2011
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R232-73 (T)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :
1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;
2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;
3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;
4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.
Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.
Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2011
Sortie de vigueur le 4 août 2021

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