Article D232-75 du Code du sport

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Version18/10/2012
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Version01/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R232-75 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 26

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 1 février 2016

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