Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
Article D232-77 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
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Décision • 1
1. AFLD, délibération n° 2016-29 MED en date du 24 mars 2016 du Collège portant approbation du formulaire de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques…
[…] Date * : __ /__ /______ (jj/mm/aaaa) DURÉE DE VALIDITÉ ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT : 1°) L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est délivrée pour une durée qui, en principe, ne peut excéder un an (article D.232-77 du code du sport, premier alinéa). 2°) Toutefois, s'il s'agit d'un état pathologique chronique, elle peut être accordée pour une durée supérieure sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. (art D.232-77, deuxième alinéa) Dans le cas où l'autorisation est d'une durée inférieure ou égale à un an, tout renouvellement est assujetti à la présentation d'un dossier de nouvelle demande.
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