Article D232-77 du Code du sport

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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R232-77 (T)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1029 du 2 août 2021 - art. 8

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments est sollicitée auprès du président de l'agence qui détermine s'il est nécessaire de soumettre une nouvelle demande d'autorisation.
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée et expire automatiquement à la fin de la période pour laquelle elle a été délivrée, sans qu'aucune autre notification ni formalité soit nécessaire.
Le sportif ayant besoin de continuer de faire usage de la substance interdite ou de la méthode interdite après la date d'expiration soumet une nouvelle demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans un délai suffisant pour mettre l'agence en mesure de rendre une décision avant la date d'expiration.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée dans le cadre d'un état pathologique chronique, toute nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée ainsi que tout examen médical ou document complémentaire doit être communiqué au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, dans le délai qu'il fixe. Faute, pour le bénéficiaire de l'autorisation, de se conformer à cette exigence, l'autorisation est abrogée.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décision1


1AFLD, délibération n° 2016-29 MED en date du 24 mars 2016 du Collège portant approbation du formulaire de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques…

[…] Date * : __ /__ /______ (jj/mm/aaaa) DURÉE DE VALIDITÉ ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT : 1°) L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est délivrée pour une durée qui, en principe, ne peut excéder un an (article D.232-77 du code du sport, premier alinéa). 2°) Toutefois, s'il s'agit d'un état pathologique chronique, elle peut être accordée pour une durée supérieure sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. (art D.232-77, deuxième alinéa) Dans le cas où l'autorisation est d'une durée inférieure ou égale à un an, tout renouvellement est assujetti à la présentation d'un dossier de nouvelle demande.

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