Article R232-70-1 du Code du sportAbrogé

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Version16/01/2011
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Version01/02/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.

L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 4 août 2021

Commentaire1


www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. […] La mise en œuvre de leur responsabilité pénale peut entrainer la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée[15]. […] R-232-70-1 du Code du sport.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 14 juin 2012, n° 12/00110

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L232-11 et R232-70-1 du Code du Sport,

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00399, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-11 du code du sport : « Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article R. 232-70-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence (…) Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, […]

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