Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-19-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2011
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les fédérations sportives ont l'obligation d'informer le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit si elles constatent que celui-ci a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats et du mandat qu'il a reçu (article L. 222-19-1 du Code du Sport […] créé par l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011) ;
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