Article L222-19-1 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2011

Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

Lorsque la fédération délégataire compétente constate qu'un avocat, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d'avocat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2011

Commentaire1


www.ginestie.com · 22 avril 2020

Les fédérations sportives ont l'obligation d'informer le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit si elles constatent que celui-ci a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats et du mandat qu'il a reçu (article L. 222-19-1 du Code du Sport […] créé par l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).