Article D112-3 du Code du sport

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Version01/03/2016
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Version23/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du sport. - art. R112-3 (T)

Entrée en vigueur le 23 mars 2020

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :
1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;
4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2020
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Décisions2


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 5 octobre 2017, 16NC00118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des poursuites pénales engagées à son encontre à raison de faits commis au cours de l'année scolaire 2013-2014 au sein du CREPS de Reims auprès duquel il exerçait alors ses fonctions. Le CREPS de Reims, établissement public administratif de formation mentionné à l'article D. 112-3 du code du sport, constitue une personne morale distincte de l'Etat. En application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité, il incombait à ce seul établissement d'assurer la protection fonctionnelle de M. C….

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Protection contre les attaques·
  • Garanties et avantages divers·
  • Protection fonctionnelle·
  • Champagne-ardenne·
  • Poursuites pénales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 février 2024, 21BX02807, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige : « Les centres de ressources, […] de la jeunesse et de l'éducation populaire ; / 3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, […] / 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. « L'article D. 112-3 du code des sports dispose, dans sa version applicable au litige : » Les établissements publics de formation sont : () / 5° Les centres de ressources, […]

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  • Sport·
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