Article R222-23 du Code du sport

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Version19/06/2011
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Version12/08/2017

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel l'accès et l'exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;

3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-15 du code du sport : « L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, […] lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l'obtention de la licence visée à l'article L. 222-7. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-26 du même code : « Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-9 du code du sport issu de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 précité : « Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, […] 5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué » ; qu'aux termes de l'article R. 222-23 du code du sport : « La déclaration [pour exercer la profession d'agent sportif] est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une preuve de la nationalité du déclarant ; 2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, […]

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