Article R222-24 du Code du sport

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Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.
L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897
Annulation

[…] — d'enjoindre à la Fédération française de football de lui délivrer une licence d'agent sportif ; M. X soutient que : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport ; — le refus contesté a été pris en violation des dispositions de l'article R. 222-26 du code du sport sans que le principe d'égalité puisse justifier cette violation ; — le refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448
Annulation

[…] – que compte tenu de l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport à compter de la souscription d'une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération française de football, il aurait du bénéficier d'une reconnaissance tacite de ses qualifications en qualité d'agent sportif ;

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  • Licence·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Délivrance·
  • Manifestation sportive·
  • Tacite
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