Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Article R222-24 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.
L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.
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Décisions • 2
[…] — d'enjoindre à la Fédération française de football de lui délivrer une licence d'agent sportif ; M. X soutient que : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport ; — le refus contesté a été pris en violation des dispositions de l'article R. 222-26 du code du sport sans que le principe d'égalité puisse justifier cette violation ; — le refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448
[…] – que compte tenu de l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport à compter de la souscription d'une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération française de football, il aurait du bénéficier d'une reconnaissance tacite de ses qualifications en qualité d'agent sportif ;
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