Article R222-26 du Code du sport

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Version19/06/2011
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Version12/08/2017

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.

La décision motivée prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 9 juillet 2013, n° 1200897
Annulation

[…] M. X soutient que : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 222-24 du code du sport ; — le refus contesté a été pris en violation des dispositions de l'article R. 222-26 du code du sport sans que le principe d'égalité puisse justifier cette violation ; — le refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour la Fédération française de football, représentée par son président en exercice, par M e Barthélémy, avocat ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2014, n° 1204448
Annulation

[…] Il soutient également que la FFF a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 222-9 du code du sport et que les dispositions de l'article R. 222-26 du code du sport issues du décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 n'attribuent pas à la commission le pouvoir de rejeter une demande de reconnaissance de qualification d'un ressortissant communautaire ;

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