Article R222-27 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2019, 18/001111
Confirmation

[…] Elle rappelle à titre liminaire qu'en vertu des articles L 222-17 et R 222-27 du code du sport, de l'arrêté du 15 mars 2012 du ministère des sports et du règlement des agents sportifs, la rémunération des agents sportifs ne peut porter que sur le contrat conclu par son entremise, qu'elle ne peut excéder 10% des sommes effectivement versées au titre du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport et que toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite.

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  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Sport·
  • Transfert·
  • Collégialité·
  • Contrepartie·
  • Mutation·
  • Montant·
  • Exécution du contrat·
  • Exécution
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