Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 4 : Exercice de la profession d'agent sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Sous-section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Article R222-27 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
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1. Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2019, 18/001111
[…] Elle rappelle à titre liminaire qu'en vertu des articles L 222-17 et R 222-27 du code du sport, de l'arrêté du 15 mars 2012 du ministère des sports et du règlement des agents sportifs, la rémunération des agents sportifs ne peut porter que sur le contrat conclu par son entremise, qu'elle ne peut excéder 10% des sommes effectivement versées au titre du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport et que toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite.
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