Article R222-29 du Code du sport

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Version19/06/2011
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Version12/08/2017

Entrée en vigueur le 12 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1270 du 9 août 2017 - art. 2

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;

3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres.

La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

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Entrée en vigueur le 12 août 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 9 janvier 2018, n° 16/02609
Cour d'appel : Désistement

[…] De plus, il exerce à titre régulier sur le territoire français (article L222-15 et R222 -28 du Code du sport) ; […] Pour l'exercice d'une telle activité, la souscription à une déclaration dans des conditions prévues aux articles R.222-28 et R.222-29 du Code du sport est un préalable nécessaire.

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