Article R222-32 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :
1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;
2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;
4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;
5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2011
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Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Les dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du code du sport réglementent l'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif. […] A cette fin, l'agent sportif est tenu de communiquer à la fédération compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité. […] En application de l'article R. 222-32, il communique également à la fédération, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats pour lesquels ils ont été missionnés par un joueur, […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 8 décembre 2015, n° 15/00475

[…] En application de l'article L. 222-18 du code du sport, le comité directeur de la Fédération française de basket-ball, […] la gestion et la promotion ont été déléguées à la FFBB par le ministre chargé des sports. L'article 23 de ce règlement impose à l'agent sportif de transmettre au délégué fédéral aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 du code du sport, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 28 octobre 2014, n° 13/00915
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] XXX de communiquer, le cas échéant sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : — le ou les contrats la liant à Monsieur CDaw. — l'ensemble des éléments démontrant qu'elle a satisfait aux obligations de communication mises à sa charge par l'article R.222-32 du Code du Sport et, ainsi, les informations relatives aux mandats qu'elle a pu conclure avec les joueurs et clubs depuis 2008 ou, a minima, depuis le 16 juin 2011, date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 9 juin 2010.

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2121419
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ; / 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; / 3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ; […]

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