Article R222-37 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2011

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 14/07268
Confirmation

[…] Or, il convient de constater que l'article R.222-37 du code du sport, pris en l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L.222-17 du code du sport, fait référence à la rémunération de l'agent sportif limitée à 10% du montant du 'contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport' et que l'arrêté du 15 mars 2012 du ministre des sports, pris en application du texte susvisé, […]

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  • Pays·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Sport·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Commission·
  • Paiement·
  • Cotisations·
  • Référence

2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 24 novembre 2017, n° 2016004820
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société TOURS F.C. dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 222-7, L.222-17, R.222-37, A.222-2 et A.222-5 du Code du sport, S'agissant du caractère irrecevable des demandes formées par ACM A Constater que ACM n'a pas la qualité d'agent sportif et qu'elle ne peut en

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