Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section 6 : Sanctions disciplinaires
Article R222-38 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1
1° Un avertissement ;
2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;
3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;
4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.
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[…] Aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles () L. 222-7 à L. 222-18 () prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2121419
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, […]
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