Article R222-38 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2011

Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-686 du 16 juin 2011 - art. 1

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;
3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;
4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 9 octobre 2023, n° 2109238
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles () L. 222-7 à L. 222-18 () prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes : 1° Un avertissement ; 2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ; 3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ; […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Sport·
  • Justice administrative·
  • Licence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Compétence·
  • Activité·
  • Personnalité·
  • Terme·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 avril 2023, n° 2121419
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-38 du code du sport : " La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, […]

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Sanction·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Contrôle financier·
  • Document·
  • Licence·
  • Commission·
  • Exécutif·
  • Comités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).