Code du sport / Partie législative / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs / Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Article L425-1-1 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 3
Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.