Code du sport / Partie législative / LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : Infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs / Sous-section 1 : Contrôle et constat des infractions
Article L425-1-2 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 3
Il est interdit à toute personne de :
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ;
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ;
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.