Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION / Chapitre II : Autres organismes de concertation / Section 5 : La Conférence permanente du sport féminin
Article D142-41 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-1059 du 10 mai 2017 - art. 1
Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
Le mandat est renouvelable une fois.
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.
Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.
Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.
Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.