Code du sport / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 2 : Fédérations agréées
Article L131-8-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2012
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Version10/03/2024
Entrée en vigueur le 10 mars 2024
Modifié par : LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
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Décision • 0
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Un décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français doit en définir le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application (Article L. 131-8-1 nouveau du Code du Sport). […] L. 131-16 du Code du sport modifié). […] Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l'éducation) que les établissements d'enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l'éducation). Ces règles sont également reproduites respectivement aux articles L.221-9 et L.221-10 du Code du sport.
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