Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 4 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur / Sous-section 5 : Dispositions pénales
Article R331-17-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3
Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.
idArticle=LEGIARTI000006548262&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […] L'article R. 331-17-2 contient également une disposition nouvelle : le participant à une manifestation non autorisée risque une amende de troisième classe (soit, au maximum, 450 euros).
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