Article R331-17-2 du Code du sport

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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 7 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3

Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2012
Sortie de vigueur le 14 août 2017
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Commentaire1


Eve Derouesné Et David Bristow · K Pratique · 2 avril 2012

idArticle=LEGIARTI000006548262&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […] L'article R. 331-17-2 contient également une disposition nouvelle : le participant à une manifestation non autorisée risque une amende de troisième classe (soit, au maximum, 450 euros).

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