Article R331-17-2 du Code du sport

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Version07/06/2012
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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 8

Le fait d'organiser sans la déclaration prévue à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non déclarée alors qu'elle était soumise à déclaration en application de l'article R. 331-6.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017
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Eve Derouesné Et David Bristow · K Pratique · 2 avril 2012

idArticle=LEGIARTI000006548262&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20120402&oldAction=rechCodeArticle">articles R. 331-6 et suivants du code du sport. […] L'article R. 331-17-2 contient également une disposition nouvelle : le participant à une manifestation non autorisée risque une amende de troisième classe (soit, au maximum, 450 euros).

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