Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES / Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives / Section 5 : Concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur / Sous-section 3 : Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation
Article R331-26-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 17
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.