Article R331-26-1 du Code du sport

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Version07/06/2012
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Version14/08/2017

Entrée en vigueur le 14 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 17

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.

Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.

Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.

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Entrée en vigueur le 14 août 2017

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