Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences / Sous-section 1 : Sanctions administratives
Article L232-22-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 23
En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'usage par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application du 3° du II de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
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Décisions • 13
[…] Le secrétaire général adjoint de l'Agence française de lutte contre le dopage, chargé d'assurer l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-18, R. 232-41-5, R. 232-67-8 et KR. 232- 67-10, Vu la délibération n° 2014-4 en date du 9 janvier 2014 relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport, Vu la délibération n° 2016-27 ORG en date du 2 mars 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant organisation de l'intérim dans les fonctions de secrétaire général, Vu la décision SG 2014-2 du 9 janvier 2014 portant nomination du responsable de l'unité de gestion du profil biologique des sportifs,
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[…] Délibération n°2015-80 ORG en date du 2 juillet 2015 fixant la liste des experts susceptibles de participer au comité placé auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport, compétent pour le profil biologique
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3. CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-022
[…] En vertu des articles L. 232-12-1 et L. 232-22-1 du code du sport, issus de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, les prélèvements biologiques effectués dans le cadre de la lutte contre le dopage peuvent avoir pour objet d'établir le profil biologique des sportifs.
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