Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires / Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Article R131-40 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-760 du 8 juin 2016 - art. 1
Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;
4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.