Article R131-40 du Code du sport

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Version25/10/2013
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Version10/06/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33

I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :

1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;

2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;

3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;

4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.

Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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