Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES / Chapitre Ier : Fédérations sportives / Section 3 : Fédérations délégataires / Sous-Section 3 : Dispositions relatives aux interdictions de paris sportifs
Article R131-40 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33
I. - Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une manifestation sportive mentionnée à l'article L. 331-5 ;
4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.
II. - Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I.