Article R131-44 du Code du sport

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Version25/10/2013
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-494 du 28 avril 2020 - art. 33

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 juillet 2013, n° 2013-222

[…] L'article R. 131-44 (nouveau) du code du sport prévoit que les catégories de données traitées dans le cadre du rapprochement effectués par l'ARJEL au titre des contrôles demandés par les fédérations délégataires sont :

 Lire la suite…
  • Arjel·
  • Sport·
  • Acteur·
  • Données·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Acte réglementaire·
  • Information·
  • Finalité
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