Article R232-67-1 du Code du sport

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Version01/01/2014
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Version21/05/2018

Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-373 du 18 mai 2018 - art. 8

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2018

Commentaire1


www.alain-bensoussan.com · 27 juin 2018

R.232-67-1 du Code du sport) doivent indiquer si le sportif a participé à des stages en moyenne ou haute altitude ou a eu recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des trois derniers mois (Art. R.232-41-3 du Code du sport). […] R. 232-41-8 Code du sport). […] En conséquence, ce décret renforce le dispositif légal de lutte contre le dopage sportif. […] idArticle=LEGIARTI000033406448&cidTexte=LEGITEXT000006071318" target="_blank" rel="noopener nofollow" class="external external_icon">article L. 232-12-1 du code du sport. […]

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