Article R232-67-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

La preuve du recours à des substances ou à des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ne peut être apportée, au moyen du profil biologique, que dans le respect des dispositions du présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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