Article R232-67-3 du Code du sport

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

Indépendamment du respect des exigences posées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, un prélèvement sanguin ne peut concourir à l'établissement du profil biologique que s'il est réalisé :
- soit antérieurement à une séance d'entraînement ou à la participation à une manifestation sportive ;
- soit deux heures au moins à l'issue de l'activité physique découlant d'une séance d'entraînement ou de la participation à une manifestation sportive.
Le sportif doit rester en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement de l'échantillon sanguin.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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