Article R232-67-4 du Code du sport

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Version25/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 8

Lorsqu'il est procédé à un prélèvement sanguin, le procès-verbal de contrôle ou un document annexe, dont le modèle est arrêté par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 232-58, les informations suivantes :
- nature du sport pratiqué ;
- en cas d'affiliation de l'intéressé à une fédération sportive nationale agréée, dénomination de cette dernière ;
- constat que le sportif est resté en position assise, ses pieds touchant le sol, pendant une période d'au moins dix minutes avant le prélèvement ;

- mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;

- mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;

- indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;

- mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;

- mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2021

D'abord suspendue à titre provisoire, Mme C… s'est vu infliger par la commission des sanctions de l'AFLD, le 2 novembre 2020, une sanction consistant en l'ensemble des interdictions prévues au I de l'article L. 232-23 du code du sport. […] D'une part, celle de solliciter l'analyse de l'échantillon B, l'échantillon de contrôle de son prélèvement (article R. 232-64 du code du sport). […] Mme C... se plaint encore de l'absence, sur le procès-verbal de contrôle, des mentions prévues par l'article R. 232-67-4 du code du sport, c'est-à-dire d'un ensemble de mesures comme celle de la température ambiante.

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2020, 447435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les opérations de contrôle sont irrégulières en ce qu'elles ont été effectuées en dehors de la plage horaire couverte par l'ordre de mission délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'il n'est pas établi que la personne chargée du contrôle était agréée et assermentée, que les prélèvements ont été effectués par un agent en formation, que le procès-verbal de contrôle du 30 juin 2019 ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 232-67-4 du code du sport et enfin, que le transport et le stockage des prélèvements n'ont pas été effectués avec toutes les garanties requises ;

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2AFLD, délibération n° 2014-2 en date du 9 janvier 2014 portant adjonction au procès-verbal de contrôle d'un feuillet spécifique au profil biologique (module…

[…] Article 1° : Pour l'application des dispositions de l'article R. 232-67-4 du code du sport, est inclus dans le procès-verbal utilisé pour les contrôles en matière de dopage humain mentionné aux articles R. 232-47 à R. 232-62 de ce code, un feuillet spécifique au profil biologique (module hématologique) dont le modèle est annexé à la présente délibération.

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