Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-5 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2014
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Version15/04/2019
Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 27
L'échantillon sanguin est acheminé et analysé dans les conditions prévues par les normes internationales.
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