Article R232-67-7 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 12 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 1

L'analyse de l'échantillon de sang a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module hématologique du profil biologique du sportif et mentionnées au 4° du I de l'article R. 232-41-3.

L'analyse de l'échantillon d'urine a pour objet de mettre en évidence les variables destinées à composer le module stéroïdien du profil biologique du sportif et mentionnées au 5° du I de l'article R. 232-41-3.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2015
Sortie de vigueur le 10 décembre 2023

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Décision1


1AFLD, délib.n°2014-147 du 3 décembre 2014 du Collège de l'afld habilitant le Présdt à trans.aux aut.compétentes un avt projet de décret relatif.à l'étab.du module…

[…] Son article 1° ajoute à l'article R. 232-67-7 du code du sport un alinéa indiquant que l'analyse d'un échantillon urinaire dans la perspective de l'établissement du module stéroïdien du profil biologique du sportif concerne tout ou partie des variables mentionnées au 5° de l'article R. 232-41-3 du code du sport issu du décret n° 2013-1317 du 27 décembre 2013.

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