Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-8 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2
Les résultats des analyses urinaires ou sanguines poursuivant les finalités énoncées au premier alinéa de l'article L. 232-12-1 sont transmis, sous une forme anonyme, à une unité de gestion du profil biologique du sportif créée au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage, selon des modalités déterminées par une délibération du collège de l'Agence.
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Décisions • 5
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles R. 232-18, R. 232-41-5, R. 232-67-8 et KR. 232- 67-10, […]
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[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-8 et suivants ; […]
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3. AFLD, délibération n° 2019-48 du 5 septembre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dressant la liste des experts susceptibles de…
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-8 et suivants ; […]
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