Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-10 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 4
Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :
-porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
-décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
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[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-12, […]
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[…] Délibération n° 2017-9 ORG en date du 5 janvier 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant la liste des experts susceptibles de participer au Comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport compétent pour le profil biologique Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-12 ; Vu la délibération n° 2015-80 ORG en date du 2 juillet 2015 fixant la liste des experts susceptibles de participer au comité placé auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport, compétent pour le profil biologique ;
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3. AFLD, délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts…
[…] Délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12-1, L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-15, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; Vu la délibération n° 2014-4 du 9 janvier 2014 relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport ;
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