Article R232-67-10 du Code du sport

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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 32

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Sortie de vigueur le 4 août 2021

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Décisions6


1AFLD, délibération n° 2015-80 ORG en date du 2 juillet 2015 du Collège fixant la liste des experts susceptibles de participer au comité de médecins placé auprès de…

[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-12, […]

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2AFLD, délibération n° 2017-9 ORG en date du 5 janvier 2017 modifiant la liste des experts susceptibles de participer au Comité prévu à l'article L. 232-22-1 du…

[…] Délibération n° 2017-9 ORG en date du 5 janvier 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage modifiant la liste des experts susceptibles de participer au Comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport compétent pour le profil biologique Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-12 ; Vu la délibération n° 2015-80 ORG en date du 2 juillet 2015 fixant la liste des experts susceptibles de participer au comité placé auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport, compétent pour le profil biologique ;

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3AFLD, délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts…

[…] Délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12-1, L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-15, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; Vu la délibération n° 2014-4 du 9 janvier 2014 relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport ;

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