Article R232-67-14 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1318 du 27 décembre 2013 - art. 2

Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.
Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.
Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.
Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.
Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décision1


1AFLD, délibération n° 2019-47 du 5 septembre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant création d'une unité de gestion du passeport…

[…] Article 6 : Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 232-67-14 du code du sport, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité par les services du secrétariat général à présenter ses observations sur les résultats anormaux observés.

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