Article R232-67-14 du Code du sport

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Version15/04/2019
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Version04/08/2021

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 5

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 37

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations.

Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.

Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.

Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Entrée en vigueur le 15 avril 2019
Sortie de vigueur le 4 août 2021

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Décision1


1AFLD, délibération n° 2019-47 du 5 septembre 2019 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage portant création d'une unité de gestion du passeport…

[…] Article 6 : Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 232-67-14 du code du sport, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité par les services du secrétariat général à présenter ses observations sur les résultats anormaux observés.

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