Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-15 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 4
La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.
Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.
Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.
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Décision • 1
1. AFLD, délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts…
[…] Délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12-1, L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-15, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; Vu la délibération n° 2014-4 du 9 janvier 2014 relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport ;
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