Article R232-67-15 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 4

La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.

Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décision1


1AFLD, délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts…

[…] Délibération n° 2017–69 CTRL en date du 19 octobre 2017 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-12-1, L. 232-22-1 et R. 232-67-10 à R. 232-67-15, Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ; Vu la délibération n° 2014-4 du 9 janvier 2014 relative à la rémunération des experts membres du comité prévu à l'article L. 232-22-1 du code du sport ;

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