Article R232-41-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version21/05/2018
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Version15/04/2019

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 8

Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-1 a pour finalités de :

1° Rassembler des informations biologiques sur tout sportif au sens de l'article L. 230-3 faisant l'objet d'un contrôle antidopage ;

2° Détecter l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite et la sanctionner dans les conditions fixées par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ;

3° Favoriser la mise en œuvre de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage ;

4° Dissuader les sportifs de recourir à des substances ou méthodes interdites ;

5° Préserver la santé des intéressés.

Entrée en vigueur le 15 avril 2019

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