Article R232-41-4 du Code du sport

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1317 du 27 décembre 2013 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 232-41-3 peuvent être communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage par :
1° L'Agence mondiale antidopage à partir du système d'administration et de gestion antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée au Canada ;
2° Une fédération sportive internationale ayant passé, à cet effet, une convention avec l'Agence française de lutte contre le dopage, à la condition que le lieu d'hébergement des données traitées se trouve dans un Etat assurant un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1AFLD, délibération n°2016-24 CTRL en date du 2 mars 2016 autorisant le Président de l'Agence à signer, avec la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), un…

[…] Le profil biologique – déclinaison française du passeport biologique – s'inscrit dans ces objectifs. En effet, les articles R. 232-41-4 et R. 232-41-7 du code du sport entrés en vigueur le 1 er janvier 2014 prévoient explicitement la possibilité d'échanges de données relatives au profil biologique avec l'AMA ou une fédération internationale, sous réserve que soit assurée la protection des données par le pays hébergeant et de la conclusion d'une convention entre l'Agence et l'organisme concerné.

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  • Autorité de contrôle·
  • Échange·
  • Exécutif
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