Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage / Sous-Section 4 - Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 230-3
Article R232-41-7 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 4
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître :
1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;
2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;
3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne.
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[…] Le profil biologique – déclinaison française du passeport biologique – s'inscrit dans ces objectifs. En effet, les articles R. 232-41-4 et R. 232-41-7 du code du sport entrés en vigueur le 1 er janvier 2014 prévoient explicitement la possibilité d'échanges de données relatives au profil biologique avec l'AMA ou une fédération internationale, sous réserve que soit assurée la protection des données par le pays hébergeant et de la conclusion d'une convention entre l'Agence et l'organisme concerné.
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2. CNIL, Délibération du 10 octobre 2013, n° 2013-283
[…] La Commission relève que la formulation envisagée du futur article R. 232-41-7 du code du sport interdira tout transfert vers un État n'assurant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement de leurs données, y compris si les caractéristiques du traitement garantissent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux, notamment en raison de ses caractéristiques propres, des mesures de sécurité, de l'existence de clauses contractuelles ou encore de règles internes. […]
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