Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers
Article D212-84-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 9
La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.
Outre son président, sa composition est fixée comme suit :
1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :
a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;
4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.
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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, […] / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. () / II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. () « . L'article R. 212-84 du code du sport dispose : » Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, […] des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1. ".
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 26 décembre 2022, n° 2000362
[…] 11. Aux termes de l'article R. 212-84 du code du sport : « Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1. ».
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