Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES / TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES / Chapitre II : Etablissements publics nationaux et Agence nationale du sport / Section I : Le Musée national du sport / Sous-section unique : Contrôle budgétaire
Article A112-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2015
Est créé par : ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1
En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.