Article R232-67-9-1 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/06/2015

Entrée en vigueur le 12 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3

Pour l'établissement du module hématologique du profil biologique d'un sportif, sont pris en compte plus spécialement :

a) La concentration de l'hémoglobine (HGB) exprimée en g/ dL ou g/ L ;

b) Le pourcentage de réticulocytes (RET %) ;

c) L'index de stimulation ou " off-score ", destiné à apprécier les variations de sens inverses de la concentration d'hémoglobine et du pourcentage de réticulocytes.

Le conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article R. 232-41-6 et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le président du comité d'orientation scientifique, à condition d'avoir le titre de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données hématologiques énumérées aux a à c ci-dessus, qui leur ont été transmises sous une forme anonyme par l'unité de gestion du profil biologique du sportif.

Entrée en vigueur le 12 juin 2015
Sortie de vigueur le 15 avril 2019

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Décision1


1AFLD, délib.n°2014-147 du 3 décembre 2014 du Collège de l'afld habilitant le Présdt à trans.aux aut.compétentes un avt projet de décret relatif.à l'étab.du module…

[…] L'article 2 insère dans le code du sport un article R. 232-67-9-1 qui constitue, pour le module stéroïdien, le pendant des dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 232-67-9 applicables au module hématologique. Sont ainsi énumérées celles des données plus spécialement prises en compte et qui seront intégrées dans l'algorithme mentionné au premier alinéa de l'article

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