Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-9-2 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 12 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-645 du 9 juin 2015 - art. 3
Pour l'établissement du module stéroïdien du profil biologique sont prises en compte, plus spécialement, les données ci-après :
a) Testostérone ;
b) Epitestostérone ;
c) Androstérone ;
d) Etiocholanolone ;
e) 5 β-androstanediol ;
f) 5 α-androstanediol ;
g) L'indice faisant apparaître la concentration de testostérone par rapport à celle d'épitestostérone, dénommé rapport T/ E ;
h) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle de testostérone ;
i) L'indice faisant apparaître la concentration d'androstérone par rapport à celle d'étiocholanolone ;
j) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle de 5 β-androstanediol ;
k) L'indice faisant apparaître la concentration de 5 α-androstanediol par rapport à celle d'épitestostérone.
Le directeur du département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le responsable de la section chimie, ont seuls compétence, au sein de l'agence, pour interpréter les données énumérées ci-dessus, qui sont examinées sous une forme anonyme.