Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes / Sous-section 1 : Organisation des contrôles / Paragraphe 2-1 : Etablissement du profil biologique des sportifs entrant dans le champ de l'article L. 230-3
Article R232-67-10-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1157 du 7 décembre 2023 - art. 5
Au vu des premières constatations de l'expert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-67-10, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut recommander au directeur du département des contrôles de réaliser des contrôles ciblés.
Lorsque, en présence d'un résultat de profil atypique, l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, que la probabilité que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite l'emporte sur la probabilité qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
En l'absence de résultat de profil atypique, lorsque l'expert considère qu'il est très probable que le profil soit attribuable à l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite et qu'il est très peu probable qu'il soit attribuable à un état physiologique normal ou à un état pathologique, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète soumet le profil biologique à l'examen du comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.
Lorsque l'expert considère, au vu des données hématologiques, stéroïdiennes ou endocriniennes successives, qu'il est probable que les résultats observés soient attribuables à un état pathologique et qu'il est recommandé d'en informer le sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète en informe l'agence après avoir obtenu, s'il le juge nécessaire, la confirmation de la probable pathologie par d'autres experts. L'agence désigne alors un médecin chargé d'informer le sportif concerné.
Dans le cadre de l'établissement du profil stéroïdien, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut s'abstenir de désigner un expert et procéder lui-même selon les alinéas précédents.
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[…] 1/2 ________________________________________________________________________________________________ 8 rue Auber – 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr Article 5 : Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 232-67-10-1 du code du sport, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète informe le secrétaire général de l'Agence que les résultats observés sur les données d'un profil sont attribuables à un état pathologique. Les services du secrétariat général en informent le sportif.
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2. AFLD, délib.n°2014-147 du 3 décembre 2014 du Collège de l'afld habilitant le Présdt à trans.aux aut.compétentes un avt projet de décret relatif.à l'étab.du module…
[…] L'article 3 du décret complète le code du sport par un article R. 232-67-10-1, qui transpose au module stéroïdien les dispositions de l'article R. 232-67-10 qui, dans le cadre du module hématologique, définissent le cheminement de la procédure au vu des constatations opérées en application de l'article R. 232-67-9-1.
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